République argentine, République fédérative du Brésil, République du Paraguay, République d’Uruguay, République arabe d’Égypte:
– Leur volonté d’établir des règles futures claires et durables pour favoriser le développement des échanges et des investissements mutuels
– Affirmant leurs engagements à renforcer les régimes commerciaux internationaux conformément aux règles de l’Organisation mondiale du commerce .
– Reconnaissant que les accords de libre-échange contribuent à l’expansion du commerce mondial, maximisent la stabilité mondiale et, en particulier, au développement de relations plus étroites entre leurs peuples .
– Gardant à l’esprit que le processus d’intégration économique comprend non seulement une libéralisation progressive et mutuelle des échanges, mais également la mise en place d’une coopération économique plus globale.
D’accord sur ce qui suit:
Article (1)
Aux fins du présent accord, les « parties contractantes » sont à la fois le Mercosur et la République arabe d’Égypte.
Les « signataires » sont la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay, la République d’Uruguay et la République arabe d’Égypte.
Article (2)
L’objectif de cet accord-cadre est de renforcer les relations entre les parties contractantes, de promouvoir l’expansion des échanges et de fournir les conditions et les mécanismes de négociation pour la création d’une zone de libre-échange conformément aux règles et règlements de l’Organisation mondiale du commerce.
Article (3)
Comme première étape vers l’objectif visé à l’article(2), les parties contractantes conviennent de conclure un accord préférentiel limité, visant à accroître les flux commerciaux bilatéraux en accordant un accès effectif à leurs marchés en leur procurant des avantages mutuels.
Les parties contractantes conviennent de mener des négociations périodiques en vue d’élargir la portée de l’accord préférentiel limité.
Article (4)
Les parties contractantes conviennent de créer un comité de négociation. Les membres du Mercosur sont le groupe du Marché commun ou ses représentants. La République arabe d’Égypte est représentée par le ministère du Commerce extérieur ou ses représentants. Afin d’atteindre l’objectif visé à l’article 2, le comité de négociation établit un programme de travail pour les négociations.
Le comité de négociation se réunit chaque fois que les parties contractantes en conviennent.
Article (5)
Le comité de négociation agit comme un outil pour atteindre:
A) – Échange d’informations sur le tarif douanier appliqué par chaque partie au commerce bilatéral et au commerce avec d’autres parties, ainsi que sur leurs politiques commerciales.
B) – échange d’informations sur: l’accès aux marchés, les procédures douanières et non tarifaires, les procédures sanitaires et phytosanitaires, les spécifications techniques, les règles d’origine, les mesures préventives, les mesures antidumping et compensatoires, les régimes douaniers spéciaux et le règlement des différends, entre autres.
C) identifier et proposer des procédures pour atteindre les objectifs énoncés à l’article (3), y compris ceux liés à la facilitation des échanges.
D) fixer les critères de négociation d’une zone de libre-échange entre la communauté du Mercosur et la République arabe d’Égypte.
E) négocier un accord pour établir une zone de libre-échange entre la communauté du Mercosur et la République arabe d’Égypte conformément aux critères convenus.
F) – la mise en œuvre d’autres tâches déterminées par les parties contractantes.
Article (6)
Afin d’élargir les connaissances mutuelles sur les opportunités de commerce et d’investissement pour les deux parties, les parties contractantes multiplient les activités de développement du commerce telles que les séminaires, les missions commerciales, les expositions, les séminaires et les marchés.
Article (7)
Les Parties contractantes encouragent le développement d’activités conjointes visant à la mise en œuvre de projets de coopération dans les domaines agricole et industriel, entre autres, par l’échange d’informations, de programmes de formation et de missions techniques.
Article (8)
Les Parties contractantes élargiront et diversifieront encore le commerce des services entre elles de la manière déterminée par le comité de négociation et conformément à l’accord général sur le commerce des services (AGCS).
Article (9)
Les parties contractantes conviennent de coopérer au développement de relations plus étroites entre leurs institutions respectives dans les domaines de la santé des végétaux et des animaux, des normes, de la sécurité alimentaire, de la reconnaissance mutuelle des procédures sanitaires et phytosanitaires, par le biais d’accords sur ces sujets conformément aux normes internationales pertinentes.
L’article (10)
1.le présent accord entrera en vigueur trente jours après que les parties contractantes auront notifié officiellement, par écrit et par la voie diplomatique, l’achèvement des procédures internes nécessaires.
2.le présent accord est valable pour une période de trois ans et est renouvelé automatiquement à moins que l’une des parties contractantes ne décide par notification écrite par la voie diplomatique de ne pas le renouveler. Une telle décision doit être prise trente jours avant l’expiration du mandat de trois ans. L’accord expire six mois après la date de notification.
3-aux fins de l’article (10) paragraphe 1, le gouvernement du Paraguay est le dépositaire du présent accord par le Mercosur.
4.in afin de remplir les fonctions de dépositaire prescrites à l’article 10, paragraphe 3, le gouvernement du Paraguay notifiera aux autres États membres du Mercosur la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Article (11)
Le présent accord peut être modifié avec le consentement des parties contractantes par échange de notifications par la voie diplomatique.